O-6, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un opticien d’ordonnances cessant d’exercer

Texte complet
3.01. Sous réserve de l’article 3.02, lorsqu’un opticien d’ordonnances cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui remettre copie de la convention qu’il a conclue avec le gardien provisoire et lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, par poste recommandeé, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.01. Sous réserve de l’article 3.02, lorsqu’un opticien d’ordonnances cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu’il cesse d’exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui remettre copie de la convention qu’il a conclue avec le gardien provisoire et lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.01.